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 Lois & Institutions de l'Archiduché d'Anjou

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cerdanne

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Localisation : Saumur
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Lois & Institutions de l'Archiduché d'Anjou Empty
MessageSujet: Lois & Institutions de l'Archiduché d'Anjou   Lois & Institutions de l'Archiduché d'Anjou Icon_minitime18/03/12, 08:22 pm

Citation :
  • CONSTITUTION D'ANJOU
    Annexe 1 L'élection de l'Archiduc
    Annexe 2 Statuts de la Cour d'Appel d'Anjou

  • COUTUMIER ANGEVIN
  • DÉCRETS ANGEVINS
  • TRAITÉS SIGNÉS PAR L'ANJOU
Citation :
CONSTITUTION D'ANJOU

Préambule

Angevins de naissance ou devenus par choix
Notre unique destin ? n'être pas asservis
Jetons au loin les lois du despote françois
Osons souffler ces mots au vélin de nos vies
Unis pour le meilleur, du sang bleu au sans toit.


I/ DE LA SOUVERAINETÉ

Article 1 : L'État angevin
L'Anjou est un Archiduché souverain.
Nul ne saurait l'agresser sans subir le courroux angevin.
Nul ne saurait remettre en cause son indépendance vis-à-vis de toute autre entité.

Article 2 : Le territoire angevin
Craon, la Flèche, Saumur et Angers sont terres inaliénables de l'Archiduché d'Anjou.
Il en va de même pour tout ce qui se trouve à dix lieues ou moins autour de ces fières cités.
Peuvent s'y ajouter de nouvelles possessions acquises au fil du temps par rattachement ou annexion.
Exception locale peut être faite à cette inaliénabilité par un traité d'ambassade ou un don de fief motivé.

Article 3 : Les symboles de l'Anjou
Son blason porte d'azur à trois fleurs de lys d'or et à la bordure de gueules.
Le port du lys est angevin ; aucun autre État ne peut le revendiquer pour soi.
Sa devise est double : "Ni roi ni maître" pour les temps de guerre et de clameurs ;
Pour les temps de paix, "Dans mon verre comme dans mon cœur, l'Anjou apporte le bonheur".

Article 4 : La hiérarchie du droit angevin
La Constitution prime sur les traités, qui priment sur les décrets, qui priment sur le Coutumier.

Article 5 : Les traités
Tout traité avec un État étranger ou une organisation quelconque doit être signé par l'Archiduc et le Duc.

Article 6 : Conditions de modification de la Constitution
Toute modification de la Constitution doit recueillir l'assentiment de l'Archiduc, du Duc et de sept Conseillers ducaux.

II/ DES INSTITUTIONS

Article 1 : L'Archiduché

A - L'Archiduc

L'Archiduc est élu tous les six mois par les Angevins au terme d'un scrutin populaire et féodal détaillé dans l'Annexe 1.
Il peut être démis de sa fonction par un vote des deux tiers du Gouvernement et des deux tiers du Grand Consistoire.

Garant de l'indépendance, il définit la politique extérieure angevine en associant le Duc à tout projet d'importance.
Suzerain de la noblesse d'Anjou, il en reçoit l'allégeance, lève le ban, anoblit les méritants et destitue les félons.
Vigie attentive aux horizons, il a droit de grâce sur toute personne jugée en n'importe quelle instance.
Exemple à suivre, il est tenu d'informer régulièrement le peuple des grandes lignes de son action.
Arbitre des institutions, il peut entrer et être représenté dans toutes leurs salles et souterrains.

B - Le Duc

Le Duc est élu tous les deux mois par et parmi les douze membres du Gouvernement élus légitimement.
Il peut être démis de sa fonction par un vote de l'Archiduc et des deux tiers du Gouvernement.
Il est définitivement destitué s'il ne prête pas allégeance à l'Archiduc au début de son mandat.

Chef du Gouvernement, il nomme et révoque les Conseillers ducaux aux postes de son choix avec leur accord.
Faiseur de lois, il peut édicter les décrets qu'il juge nécessaires à la bonne administration des affaires courantes.
Responsable de la cohérence économique globale, il valide ou non les décrets municipaux proposés par les Maires.
Commandant des forces de défense, il supervise la sécurité ordinaire du territoire et peut décréter l'état d'urgence.

C - Le Gouvernement

Le Gouvernement est constitué du Duc et des Conseillers élus par et parmi les Angevins sauf dérogation de l'Archiduc.

Un quart peut demander à la majorité de se prononcer sur un décret, la voix du Duc comptant double en cas d'égalité.
Le Procureur et le Juge traitent les possibles infractions aux lois angevines au tribunal de première instance.
Le Prévôt des maréchaux administre la sécurité ordinaire du territoire et décèle les infractions aux lois.
Le Capitaine administre l'Armée et fait respecter le Code militaire, secondé du Connétable.
Le Commissaire au commerce commerce.
Le Commissaire à entretenir les mines.
Le Porte-parole porte la parole.
Le Bailli bâille.

Article 2 : Les Villes
Les Maires y sont élus tous les mois par et parmi les Angevins sauf dérogation de l'Archiduc.

Animateurs de leur cité, ils stimulent son économie, équilibrent ses finances et contribuent à sa vitalité.
Partenaires privilégiés du Gouvernement, ils sont invités à ses réunions générales sans y avoir pouvoir de décision.
Régulateurs avisés, ils ont le droit de proposer des décrets au Duc et de traduire en justice les possibles contrevenants.

Article 3 : La noblesse d'Anjou

A - L'Allégeance à l'Archiduc

Tout noble de mérite angevin doit allégeance à l'Archiduc au début de son mandat.
Il lui promet aide, conseil et respect contre justice, subsistance et protection.

B - Le Grand Consistoire

Le Grand Consistoire réunit l'ensemble des nobles de mérite d'Anjou.
Y sont associés les vassaux de ces derniers à titre purement honorifique.
Il est le premier relai de l'exercice du devoir de conseil de la noblesse envers l'Archiduc.
Il peut établir ses propres lois tant que celles-ci sont conformes avec la présente Constitution.
Il peut annuler une destitution via un vote des deux tiers tenu moins de trois semaines après la décision.

C - L'Hérauderie

Le Héraut est nommé et révoqué par l'Archiduc mais choisit lui-même les Poursuivants d'armes dont il veut s'entourer.
Tout texte régissant l'Hérauderie doit recueillir l'assentiment de l'Archiduc après consultation du Grand Consistoire.

Article 4 : La Chancellerie
La Chancellerie dépend exclusivement de l'Archiduc qui nomme et révoque le Chancelier.
Tout texte régissant la Chancellerie doit recueillir l'assentiment de l'Archiduc.
L'Archiduc et le Chancelier choisissent ensemble les diplomates angevins.

Article 5 : L'Armée
Épée et bouclier, elle dépend de l'Archiduc pour les opérations extérieures et du Duc pour les opérations intérieures.
En cas de conflit entre ces deux types d'opérations, l'avis de l'Archiduc l'emporte sur celui du Duc.
Force militaire la plus puissante du monde connu, il lui est interdit de perdre une seule bataille.
Tout texte régissant l'Armée doit recueillir l'assentiment de l'Archiduc et du Duc.

Article 6 : La Cour d'Appel
La Cour d'Appel exerce d'après les statuts détaillés dans l'Annexe 2.
Juge en seconde instance, elle traite les interjections des verdicts de la première.

III/ DE LA JUSTICE

Article 1 : De la Coutume
Elle constitue la base juridique de tout juge en l'absence d'autres textes de loi.
Nul ne peut en contester le principe sans modifier le présent article.
Le Gouvernement peut lui apporter des modifications mineures.

Article 2 : De l'orientation des peines
Tout juge doit s'efforcer de condamner les coupables à des travaux d'intérêt général plutôt qu'à la prison ferme.

Article 3 : De la coopération judiciaire
Aucun Angevin ne peut être livré à une justice étrangère sans le double accord du Duc et de l'Archiduc.

Article 4 : De l'état d'urgence
Il peut être déclaré par l'Archiduc si celui-ci le juge nécessaire à la sauvegarde des intérêts angevins.
Il peut être déclaré par le Duc seul en cas d'invasion effective ou supposée imminente du territoire angevin.
Si déclaré, l'Archiduc et le Gouvernement peuvent ignorer les lois subordonnées à la Constitution et aux traités.
Il ne peut être levé que par celui qui l'a déclaré précédemment ou par un vote de sept membres du Gouvernement.

Article 5 : De la libre circulation
Tout bannissement ou exil forcé peut faire l'objet d'une demande de prescription à l'Archiduc ou à la Cour d'Appel.
Toute fermeture des frontières angevines doit être motivée publiquement et questionnée régulièrement.

Article 6 : De la publicité des lois
Toute loi doit être affichée à la vue de ceux à qui elle s'applique.
Dans le cas contraire, elle ne peut être considérée comme valide.

Citation :
ANNEXE 1
L'élection de l'Archiduc


A - Éligibilité

Peut être Archiduc tout Angevin présent en Anjou ayant déjà siégé au moins trois fois au Gouvernement.

B - Durée du mandat

La durée du mandat d'Archiduc est fixée ordinairement à six mois.
Aucune limite n'est fixée au nombre de mandats effectués.

C - Procédure électorale

Toute candidature doit être présentée publiquement entre vingt et dix jours avant l'élection.
Le scrutin est ouvert par le Duc en place publique [gargote] dix jours avant l'élection.
Si personne n'atteint 50% des voix, un second tour est organisé dix jours plus tard.
N'y sont présents que les deux candidats ayant recueilli le plus de voix au premier.

Ne sont comptabilisés que les bulletins sur lequel figure le nom d'un candidat.
Les bulletins sont publics et comptabilisés de la manière suivante :
- Noble de mérite angevin présent en Anjou : 2 voix.
- Tout autre Angevin présent en Anjou et reconnu comme tel : 1 voix.
Tout Angevin expressément envoyé à l'étranger par l'Archiduché est autorisé à voter par courrier.

D - Exceptions

Si l'état d'urgence est déclaré, le mandat de l'Archiduc en poste peut être prolongé jusqu'à ce qu'il soit levé.
La prolongation peut être le fait du Duc, du Gouvernement ou du Grand Consistoire à la majorité simple.
Le début de la procédure électorale est alors reporté deux semaines après la levée de l'état d'urgence.

En cas de décès, de démission ou d'absence prolongée de l'Archiduc, le Duc assure la transition jusqu'à l'élection.
Il doit ordinairement l'organiser dans un délai de deux semaines après la réalisation de l'un de ces trois faits.
Il ne peut modifier la Constitution pendant la période de transition.

E - Obligations post-électorales

Les dix jours suivant l'élection sont considérés comme Jours de Fête Nationale.
Pendant ceux-ci, le prix de l'alcool doit être baissé au minimum de sa rentabilité.
Tout enfant né ou conçu pendant cette période doit se voir baptiser du nom de l'Archiduc.

Citation :
ANNEXE 2
Statuts de la Cour d’Appel d'Anjou


I/ Dispositions générales

Article 1 : Des compétences et fonctions
- La Cour d’Appel d'Anjou est compétente pour traiter toute interjection en appel d’un jugement rendu par la Cour de justice angevine. Elle est tenue de juger en seconde instance les affaires qui lui sont dévolues.
- Elle est en droit de modifier, partiellement ou totalement, les verdicts prononcés en première instance. Elle peut également confirmer un verdict, en ajoutant ou non aux motifs de la décision précédente des motifs nouveaux.

Article 2 : Des sources du droit
- La Cour d’Appel d'Anjou s’appuie sur la coutume ancestrale dite « Charte du Juge » avant de suivre la hiérarchie juridique définie par la Constitution.

II/ Des Magistrats

Article 1 : De la composition de la Cour d’Appel d'Anjou
- Un Président, deux Juges et deux Procureurs forment le corps magistral de la Cour.

Article 2 : Des conditions de nomination d’un Magistrat
- Les Magistrats doivent résider au sein de l'Archiduché d'Anjou. Ils sont nommés pour leurs qualités de juristes et ne doivent pas avoir été condamnés en Anjou pour les infractions suivantes : haute trahison, trahison, crime de sang, brigandage.

Article 3 : De la nomination des officiers du corps magistral et de leur révocation
- Le Président est nommé et révoqué par l'Archiduc.
- Les Juges et Procureurs sont nommés et révoqués par le Président qui doit aviser l'Archiduc de chacune de ses décisions.

Article 4 : De la question du cumul
- Les postes de Magistrats sont incompatibles avec les postes d'Archiduc, de Duc, de Maire, de Juge et de Procureur en première instance, de Prévôt des Maréchaux et de tout poste au sein de la Prévôté.
- Aucun Magistrat ne saurait s'occuper d'une affaire dans laquelle il a été impliqué d'une manière ou d'une autre en première instance.
- Dans ce cadre, l'Archiduc peut remplacer temporairement un Magistrat ne pouvant pas exercer sur une affaire particulière.

III/ Fonctionnement & Procédure

Sous-section 1 : Des interjections en appel

Article 1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel
- Seuls peuvent faire appel d’un jugement l’accusé ou le plaignant d'un procès. Ils pourront se faire représenter par un avocat dès le dépôt de leur dossier.

Article 2 : Du dossier d’interjection en appel
- Un dossier d’interjection en appel ne peut être accepté si et seulement si le formulaire dit « de demande d’appel » est complet et déposé en salle de dépôt des dossiers en appel. (Se référer à l’Annexe 2-A pour avoir accès au contenu de ce formulaire.)
- Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépôt du dossier en appel est de quinze jours maximum. Au-delà, le dossier ne sera pas examiné par la procure.

Article 3 : De l’acceptation & du refus des dossiers d’interjection en appel
- Lorsqu’un dossier complet de demande de révision d’un procès est déposé en salle de dépôt des dossiers en appel, il est examiné par la Procure d’appel dans un délai de cinq jours maximum. Le Président et les Procureurs donnent alors leur avis sur le bien-fondé de l’interjection. Leurs débats se tiennent à huis clos.
- L’acceptation ou le refus d’un dossier ne peut se faire qu'à la majorité simple des Magistrats. La notification du vote est faite par le Président.

Article 4 : Des interjections suspensives
- Les peines de bannissement ou d’inéligibilité issues d’un procès en prime instance seront suspendues seulement en cas d’acceptation du dossier d’appel prononcée par la Procure d'Appel.

Sous-section 2 : De la répartition des dossiers

- Une fois un dossier d’appel accepté par la Procure, le Président de la Cour d’Appel d'Anjou choisit un Procureur et un Juge, qui seront dès lors référents du dossier.

Sous-section 3 : Du déroulement d’une audience

Article 1 : Des diverses phases de l’audience
- L’audience en appel suit une procédure précise et doit comporter les phases suivantes : l’ouverture de l’audience, l’audition de la partie requérante, l’audition de la partie défenderesse & la clôture de l’audience. (détails du déroulement de l'audience en Annexe 2-B)
- La procédure peut être modifiée pendant l’audience si le Juge référent l'estime nécessaire. Le Président est chargé de sanctionner d’éventuels abus quant à cette modification.
- Le Procureur référent en charge du dossier peut demander l’audition d’un ou plusieurs témoin(s) supplémentaire(s), si le déroulement de l’audience en révèle l’intérêt. Le Juge référent peut accéder ou non à cette demande. La demande peut également émaner du Juge référent lui-même ; elle ne saurait alors être discutée.

Article 3 : Des questions aux parties
- Les Juge et Procureur référents peuvent poser des questions à tous les intervenants. Ces questions ne peuvent être posées qu’avant le dernier réquisitoire du Procureur référent.

Article 4 : Des interventions de chacun
- Toute personne autre que le Procureur référent en charge du dossier doit demander explicitement l’autorisation au Juge référent pour prendre la parole.
- Le Juge référent peut décider de modifier l’ordre de passage établi, sur suggestion du Procureur référent en charge du dossier ou non.

Article 5 : De la convocation des divers intervenants
- Le Juge référent est tenu de contacter chaque personne citée à comparaître. Ainsi, il doit envoyer missive de convocation à l’ouverture de l’audience en appel, lorsque ledit Juge dresse la liste des personnes à entendre ; il doit également, chaque fois qu’une personne doit s’exprimer, prévenir celle-ci du fait que son intervention est attendue, et informer la Cour de l’envoi de la convocation au moment où celle-ci est envoyée. Le Procureur référent peut, par délégation du Juge référent, se substituer à lui pour appeler les intervenants à témoigner.

Article 6 : Des sanctions à l’encontre des intervenants
- Toute personne prenant la parole sans avoir reçu l’accord du Juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invitée par ledit Juge, reçoit un avertissement. Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le Juge référent reçoit un avertissement.
- Toute personne avertie deux fois par le Juge référent se voit expulsée de la salle où se tient le procès, pour toute la durée de l’audience. Cette expulsion est prononcée par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
- Des sanctions autres que l’expulsion de la salle d’audience peuvent être prononcées dans le cadre d’un comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour d’Appel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.
- Toute personne se rendant coupable de parjure, mensonge ou diffamation durant une audience d'appel encourt un procès devant la Cour de Justice angevine.

Sous-section 4 : Des verdicts des Juges

Article 1 : De la délibération entourant un verdict
- Lorsqu’un Juge référent a clôturé une audience d’appel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères.
- Le verdict est débattu à huis clos jusqu’à ce qu’il satisfasse sur le plan de la forme et du fond deux personnes parmi les Juges et le Président, qui peuvent s’exprimer sur le verdict.
- Si ce n'est pas le cas au bout de trois semaines après la clôture de l'audience, le Président prend seul la décision qu’il juge la plus juste.

Article 2 : De la publication du verdict
- Un verdict doit recevoir l’aval du Président avant d’être publié. Cet aval s’exprime par l’ajout du sceau de la Cour d’Appel sur le verdict.

Citation :
Annexe 2-A : Du dossier d'interjection

Formulaire de demande d'appel a écrit:

Information relative au procès de première instance a écrit:
Nom de la personne poursuivie:*** (nom IG:***)
Nom de la personne faisant Appel*** et à quel titre ***

Nom du (des) Procureur(s):*** (nom IG:***)
Nom du Juge ayant prononcé le verdict:*** (nom IG:***)

Date à laquelle le verdict a été prononcé:***


Minutes du procès a écrit:

Acte d'accusation a écrit:
***

Première plaidoirie de la défense a écrit:
***

L'accusation a appelé *** à la barre a écrit:
***

L'accusation a appelé *** à la barre a écrit:
***

La défense a appelé *** à la barre a écrit:
***

La défense a appelé *** à la barre a écrit:
***

Réquisitoire de l'accusation a écrit:
***

Dernière plaidoirie de la défense a écrit:
***

Énoncé du verdict a écrit:
***

***

***


Information relative à la demande d'appel a écrit:

Statut du requérant lors du procès en première instance:*** (nom IG:***)
Nom de l'avocat du requérant:*** (nom IG:***)

Témoins que le requérant souhaiterait appeller à la barre lors de l’audience:*** (nom IG:***)

Résumé des motivations de la demande d'appel:
***


Citation :
Annexe 2-B : Du déroulement de l'audience

De la première phase – ouverture de l’audience

Le Juge référent d’un dossier ouvre l’audience en énonçant les noms de toutes les parties qui seront entendues, à savoir, dans la plus grande partie des cas, ceux du requérant, de son éventuel avocat, de ses éventuels témoins, du Juge et du Procureur en charge du dossier lors de l’instruction de prime instance, de leurs éventuels témoins. Il donne également le nom du Procureur référent en charge du dossier, puis appelle ce dernier à exposer les minutes du procès de première instance dont l’interjection a été acceptée.

De la deuxième phase – audition de la partie requérante

Le Juge référent appelle à la barre le requérant et/ou son avocat s’il y a lieu. Celui-ci (ou ceux-ci) rappelle alors les motivations de l’appel, et toute information qu’il juge utile à apporter à la Cour. Sont ensuite entendus les témoins du requérant (ou témoins de l’accusation), s’ils existent.

De la troisième phase – audition de la partie défenderesse

Les représentants de la défense, à savoir généralement le Juge et le Procureur (ou les Procureurs) du procès de première instance, sont appelés à la barre dans la seconde partie de l’audience. Leurs éventuels témoins sont également entendus dans cette seconde partie.

De la quatrième phase – clôture de l’audience

Lorsque toutes les personnes dont l’intervention a été jugée nécessaire par le Juge référent ont été entendues, celui-ci laisse un délai de deux jours au minimum pour que chaque intervenant des deuxième et troisième phases puisse demander une dernière fois la parole. Il appelle ensuite le Procureur référent afin qu'il énonce son réquisitoire. Ce Procureur référent peut demander l’infirmation ou la confirmation du verdict de première instance, en justifiant son réquisitoire et en énonçant le cheminement de sa réflexion. S’il demande un changement de la peine appliquée par le verdict de première instance, il doit clairement définir la décision de justice et, s’il y a lieu, la peine qu’il juge adéquate.
Enfin, le Juge référent, après le réquisitoire du Procureur référent, clôt l’audience et annonce que les Juges vont délibérer.

Citation :
COUTUMIER ANGEVIN

I/ LA COUTUME

La Coutume est un « usage juridique oral, consacré par le temps, dans un territoire déterminé »
Ainsi, chaque verdict, fera coutume pour les suivants, sur un même cas, sur le territoire angevin.

La Coutume repose sur trois principes fondamentaux, nommés ci-après :

  • Du critère du bon père de famille:

Est permise toute action que pourrait commettre une personne normalement sérieuse, raisonnable et soucieuse de ne causer aucun préjudice à autrui. Ce bon père de famille est un homme ordinaire, un homme de la place du marché qui agit en vertu de son bon sens et de l'intérêt général.

  • De l'universalité d'action:

Est punissable l'acte qui mettrait gravement en péril la vie en société si tout individu se l'autorisait.

  • De la jurisprudence:

Comme la coutume existe par elle-même, le Juge ne la crée pas mais l'énonce en s'inspirant dans ses jugements des décisions antérieures de la justice d'Anjou et en expliquant, s'il y a lieu, pourquoi il s'écarte de la jurisprudence (et donc de la Coutume).

Si la trinité coutumière (bon père de famille, jurisprudence et universalité d'action) s'avère incapable d'éclairer le juge, il peut discrètement s'inspirer des pratiques juridiques d'un autre État.

Évidemment, si une loi particulière existe et a permis de marquer par écrit la Coutume en vigueur, le juge l'applique classiquement.

II/ LES DÉCRETS

Un décret Ducal ou Municipal couché sur vélin et visible de tous devra être privilégié à la Coutume par le Juge d'Anjou.
Tout décret, Ducal ou Municipal, devra être validé par le Conseil Ducal ou par le Duc d'Anjou. Il sera alors validé sans limite de temps, sauf abrogation provenant du Conseil Ducal ou par le Duc d'Anjou.

III/ DES JUGEMENTS RENDUS

Le Juge d'Anjou et tout citoyen lambda, pourra prendre connaissance des jugements rendus à cet endroit au sein du Château Ducal.

Citation :
DÉCRETS ANGEVINS
  • Levée d'un impôt ducal
  • Augmentation des taxes

Citation :
Levée d'un impôt ducal

Le conseil ducal d'Anjou annonce une levée d'impôt afin de redresser l'économie. Conscient des efforts conjugués demandés à tous par l'addition des taxes et de l'impôt, nous vous remercions de votre compréhension. Le duché a pu remonter une partie importante de sa dette mais l'échéance est proche et il est nécessaire de s'y préparer.
Le cumul de taxes élevées avec un impôt important n'a pas vocation à être une norme. Mais il est indispensable le temps de solder la dette.

De la fréquence :

L'impôt sera levé chaque quinzaine.

Du montant :

Un impôt de 10 écus par Culture et élevage est levé.
Un impôt de 10 écus par échoppe est levé.
Un impôt de 10 écus sur base volontaire pour les personne non gueuses (hors niveau 0) n'ayant ni terrain ou échoppes est levé.

De son prélèvement :

Les mairies se doivent de lever au nom du duché cet impôt. Il peut être supérieur ou inférieur.
-Si la levée est supérieure la somme supplémentaire est considérée comme impôt municipal et revient à la mairie pour son fonctionnement.
-Si la levée est inférieure, à charge pour la mairie de verser la différence sur ses fonds au duché.

Un impôt concernant les non-propriétaires ne pouvant être levé directement, il est fait appel aux personnes n'ayant pas ces biens et le pouvant de s'acquitter par don au duché (moi -> Faire un don à une collectivité -> Faire un don au comté) de cette somme, par solidarité. En effet nous avons grand besoin de nos producteurs qui travaillent avec ardeur pour que chacun puisse se nourrir, s'habiller, s'armer. Il est de ce fait normal de demander à tous de faire un effort.

Du mode de payement :

Il est vivement conseillé aux mairies le pouvant de s'acquiter de l'impôt par des versements en nourriture ou blé afin d'assurer les repas des conseillers et le renouvellement du bétail.

Des exemptions :

Toute personne mobilisée loin de sa propriété du fait de la guerre peut demander à être exempté d'impôt sur son échoppe.
S'il peut justifier d'une incapacité à entretenir sa culture ou élevage à distance, il sera également exempté de l'impôt concernant cette activité.

Il devra s'arranger à son retour avec sa mairie pour le payer et se faire rembourser immédiatement.

Citation :
Augmentation des taxes

-Le pain, maïs, lait et la viande passent à 4%
-Les fruits, le poisson et les légumes montent à 8%
-Les habits passent tous à 9%.
-Les autres taxes restent à valeur constante.

L'augmentation importante concernant les fruits et le poisson correspond à une taxation sur le travail des ressources naturelles. En effet, nous taxons à hauteur de 5% le travail dans les champs, il est donc normal que le travail au lac ou au verger soit également taxé.

L'augmentation sur la nourriture peut sembler très importante mais cela correspond à une surtaxe de 12 centimes par jour pour une miche de pain, ce qui est surmontable. Contrairement à beaucoup de duché nous ne taxons que symboliquement (0.2%) les produits bruts et intermédiaires. De ce fait une taxe de 4% sur le pain est moins importante que le cumul de taxes à 2% sur le blé, la farine et le pain.

Comprenez que ce n'est pas par plaisir que ces augmentations sont faites. Les conseillers ducaux sont les premiers à se serrer la ceinture pour le duché. Mais si l'on veut pouvoir les abaisser plus tard et avoir un duché solide garantissant à tous un salaire, nous n'avons d'autre choix. Aujourd'hui, nous préparons l'avenir.

Citation :
TRAITÉS SIGNÉS PAR L'ANJOU

Citation :
ALLIANCE DU PONANT
Signé le 16 décembre 1457.
Adhésion de l'Artois signée le 23 février 1458.
Adhésion du Berry signée le 19 décembre 1459.

Citation :
L'Alliance du Ponant

Titre 1er : les principes fondateurs de l’Alliance du Ponant

Préambule

Tournée vers le grand Océan, le regard tourné vers le couchant,
La glorieuse Alliance du Ponant se prédit un destin éclatant,
Pour un avenir prospère, ses membres jurent de croiser le fer,
Contre toutes les misères menaçant leur amitié aurifère.

La vocation de l’Alliance

Article 1
L’Alliance du Ponant se donne pour but d’assurer la paix, l’ordre et la prospérité au sein de son périmètre, pour assurer la stabilité et le développement du grand ouest.

Article 2
L’Alliance du Ponant s’inscrit dans la lignée de la paix du Mont Saint Michel. A savoir en renforçant les liens d’amitiés et la coopération existant et en prônant la paix ainsi que le respect des peuples et de leur droit. Tout cela dans l’esprit d’enrichissement mutuel et de concorde entre les provinces françaises et la Bretagne.

Article 3
L’Alliance du Ponant se donne également pour but d’assurer la sécurité sur les mers et d’y favoriser le commerce en faveur de ses membres.

Article 4
L’Alliance du Ponant se donne par ailleurs pour but d’assurer la défense collective de ses membres contre toute forme d’agression, afin de dissuader toute entité belliqueuse de venir troubler l’harmonie et la richesse des peuples de l’ouest.

Article 5
L’Alliance du Ponant se fixe enfin pour but de rapprocher les peuples, de mettre en commun leurs talents et de faire rayonner ses idées à travers le temps et par delà les frontières.

Les valeurs de l’Alliance

Article 6
L’Alliance du Ponant défend l’idée que les peuples doivent jouir du droit d’être gouvernés par un pouvoir consenti.

Article 7
L’Alliance du Ponant défend la vraie foi et sa Sainte Eglise, tout en tolérant la liberté de conscience lorsque celle-ci n’affecte pas l’ordre public.

Article 8
L’Alliance du Ponant défend le droit de chaque Etat, de chaque province et chaque individu à voir ses droits et privilèges respectés et à résister contre toutes les formes d’oppression illégitimes.

Article 9
L’Alliance du Ponant défend l’idée que chaque peuple a le droit de vivre en paix, de commercer librement et de jouir de ses propres terres.

Article 10
L’Alliance du Ponant défend l’idée que les gouvernants doivent œuvrer à la grandeur et à l’épanouissement des nations, non à leur asservissement et à leur malheur.

Titre 2e : les organes de l’Alliance

Le Conseil de l’Alliance

Article 11
Le Conseil de L’Alliance regroupe les représentants de chaque membre et vote à l’unanimité les décisions et les proclamations de l’Alliance. Les décisions d'exclusion, temporaire ou définitive, nécessitent l'unanimité de tous les membres de l'Alliance, à l'exception de la voix du membre concerné

Article 12
Chaque membre ne dispose que d’une seule voix. Cependant chaque membre peut déléguer plusieurs représentants, jusqu’à trois à la fois. Dans le cas où un membre aurait plusieurs représentants au sein du Conseil, il lui faudra déterminer au préalable de quelle manière sa voix sera exprimée.

Article 13
Le Conseil peut se prononcer sur tous les sujets qui seraient soumis par l’un de ses membres. Il n’y a d’autre limite à sa compétence décisionnelle que le pouvoir que lui accordent les membres de l’Alliance.

Les officiers de l’Alliance

Article 14
Le Conseil de l’Alliance peut nommer des officiers qui auront la charge de mettre en œuvre ses décisions et ses missions.

Article 15
Les officiers ne sont responsables que devant le Conseil et leur compétence ainsi que leur rôle sont strictement définis par ce dernier.

Les cercles de l’Alliance

Article 16
Les cercles du Ponant sont des chambres rassemblant experts et représentants des membres de l’Alliance sur un domaine précis afin d’œuvrer à la coordination des moyens et des politiques publiques des membres.

Article 17
Le nombre, la composition et la nature de ces cercles sont déterminés par le Conseil.

Article 18
Les cercles peuvent en outre émettre des avis, des recommandations et des projets de décisions à l’intention du Conseil, des officiers et des membres de l’Alliance.

La Cour de l’Alliance

Article 19
La Cour du Ponant est habilitée à résoudre les litiges entre les membres, que se soit pour le respect du présent traité ou pour tout autre problème transfrontalier impliquant la violation d’une règle de droit international.

Article 20
Les magistrats de la Cour sont désignés par les membres de l’Alliance et doivent avoir une expérience reconnue dans le domaine du droit. Les magistrats devront alors élire parmi eux un président, chargé de représenter la voix de la Cour. En cas d’égalité des voix, celle du président aura un poids prépondérant.

Titre 3e : les engagements des membres de l’Alliance

Les engagements diplomatiques

Article 21
Les membres de l’Alliance s’engagent à se tenir informés de leur politique diplomatique respective, à faire en sorte que celle-ci ne porte pas atteinte aux intérêts des autres membres et qu’elle respecte les accords internationaux conclus par les membres de l’Alliance, en particulier le traité du Mont Saint Michel.

Article 22
Les membres de l’Alliance s’engagent à ne conclure aucun nouvel accord militaire avec un autre Etat ou une autre province sans avoir reçu l’autorisation préalable du Conseil du Ponant.

Les engagements maritimes

Article 23
Les membres de l’Alliance s’engagent à protéger leurs eaux et à permettre la libre circulation, sous réserve des contraintes d’ordre public, d’ordre spatial et d’ordre économique, des navires battant pavillon des pays membres.

Article 24
Les membres de l’Alliance s’engagent à se concerter pour améliorer l’efficacité des flottes militaires et la rentabilité des flottes commerciales, afin d’exercer une réelle domination des mers. Cela implique de partager les informations de navigation.

Les engagements judiciaires

Article 25
Les membres de l’Alliance s’engagent à une pleine coopération judiciaire, selon des procédures qui pourront être définies par le Conseil du Ponant, ou à défaut à la Cour du Ponant.

Article 26
Chaque juridiction appartenant aux membres de l’Alliance peut solliciter la Cour du Ponant sur une question préjudicielle portant sur l’application du présent traité.

Les engagements militaires

Article 27
Les membres de l’Alliance s’engagent à porter une pleine assistance à l’un d’entre eux dès lors que son territoire est menacé ou attaqué. Cette obligation de défense commune n’implique pas l’obligation de déclarer la guerre à l’agresseur.

Article 28
Les membres de l’Alliance s’engagent à partager leurs moyens, leurs connaissances et leurs informations, afin de renforcer l’efficacité de leurs armées et leur coordination.

Les engagements commerciaux

Article 29
Les membres de l’Alliance s’engagent à s’offrir mutuellement une préférence commerciale sur tous les produits et à accorder un droit de libre circulation à tous les marchands missionnés par les gouvernements membres.

Article 30
Les membres de l’Alliance s’engagent à coordonner leurs efforts pour chercher à atteindre l’autarcie de l’Alliance et pour que chaque membre puisse prospérer sans que cela soit au détriment des autres.

Les engagements culturels

Article 31
Les membres de l’Alliance s’engagent à favoriser l’amitié entre leurs peuples, à respecter la culture de chacun et à partager ses richesses intellectuelles.

Article 32
Les membres de l’Alliance s’engagent à soutenir le rapprochement de leur noblesse, à célébrer les points positifs de leur histoire commune et à développer les initiatives communes, dans le but d’aboutir à une identité collective autour du Ponant.
Citation :
HÉRAUDERIE
Signé le 3 octobre 1459.
Citation :
Traité d'Angers

Suite à la rupture du lien vassalique par la Couronne de France et l'impossibilité d'accéder et dépendre d'une institution royale héraldique, Nous, Vendettal Charnée-Chandos de Penthièvre, Duchesse d'Anjou, Fidos, Comte d'Artois et Alleaume de Niraco Duc de Berry ratifions le présent traité pour combler le vide héraldique créé par la dérogeance royale et faire des règles suivantes un ensemble de lois directement applicables en nos provinces:


Chapitre I Assemblée de la noblesse provinciale

Article 1er Composition

Art 1.1. Les nobles angevins qui confirment leur allégeance au Duc d'Anjou conservent titre et privilège antérieur et forment l'assemblée de la noblesse du Duché d'Anjou. Les anciens Ducs d'Anjou forment le concile des anciens.

Art 1.2. Les nobles artésiens conservent titre et privilège antérieur et forment l'assemblée de la noblesse du Comté d'Artois.

Art 1.3. Les nobles berrichons qui confirment leur allégeance au Duc de Berry conservent titre et privilège antérieur et forment l'assemblée de la noblesse du Duché de Berry.

Article 2. Fonctionnement et droit de vote

Art 2.1. Chaque assemblée de la noblesse détermine son mode de fonctionnement selon les lois en vigueur dans sa province.
Actuellement, les lois en vigueur dans les provinces sont:

Art 2.2. L'assemblée de la noblesse angevine et le conseil des anciens sont présidés par le Duc d'Anjou et les membres y possèdent chacun un droit de vote égal.

Art 2.3. L'assemblée de la noblesse artésienne est présidée par le Comte d'Artois.

Art 2.4. L'assemblée de la noblesse berrichonne est présidée par le Duc de Berry et les nobles participent à la prise de décision par un vote selon leur rang: Seigneur/dame = 1 vote, Baron = 2 votes, Vicomte et marquis = 3 votes, Duc = 5 votes (l'ancien duc anobli marquis conserve son droit de vote de duc).


Chapitre 2 Hérauderie

Article 1er Le Héraut

Art 1.1. Le héraut est un fonctionnaire de sa province qui a pour fonction d'archiver les anoblissements/destitutions/élévation de nobles, les armoiries de déterminer les fiefs et vassalités liées, de blasonner les fiefs octroyés, de veiller au bon déroulement des cérémonies héraldiques (adoubement, destitution, allégeance, levée de ban), de tenir à jour les registres des familles nobles ainsi que tout autre tâche que lui confierait son régnant.

Art 1.2. En cas de guerre de sa province, le héraut doit conserver une position de neutralité. Les Duchés d'Anjou et de Berry dérogent à cette règle en imposant à son héraut de prendre les armes pour servir son Duc.

Art 1.3. Les hérauts se réunissent en collège héraldique siégeant à Cholet où ils tiennent les archives de leur province.

Art 1.4. Le Collège peut se voir attribuer un pouvoir décisionnel en matière héraldique par les régnants d'une ou plusieurs provinces signataires du présent traité. Ce transfert du pouvoir décisionnel peut être annulé par le régnant.

Art 1.5. L'assemblée de la noblesse et le régnant d'une province se concertent pour la nomination du héraut de leur province. Le Héraut peut etre révoqué par le duc et l'assemblée nobiliaire (les deux doivent confirmer révocation).

Le Duché d'Anjou déroge à cette règle: le Duc d'Anjou nomme et destitue le héraut. L'assemblé de la noblesse peut demander au Duc d'Anjou la destitution du héraut. Le Concile des Anciens possède le droit de destituer le héraut.

Art 1.6. Le héraut peut nommer librement un ou plusieurs poursuivants d'arme pour l'assister dans sa charge. il assume la responsabilité des actes commis par ses poursuivants d'arme.


Article 2 Procédure anoblissement

Art 2.1. Le régnant anoblit tout sujet méritant après que l'assemblée de la noblesse de sa province (le concile des anciens pour le Duché d'Anjou) ait confirmé à la majorité simple le choix du régnant qui aura présenté les mérites du candidat à la noblesse. L'ordre d’anoblissement est le suivant: seigneur, baron et vicomte. Un noble peut être élevé au rang supérieur selon la même procédure au plus tôt quatre mois après son anoblissement.

Le Comté d'Artois déroge à cette règle: le Comte d'Artois nomme seul selon son bon vouloir les nobles de sa province.

Art 2.2. La nomination et destitution au rang de seigneur sont laissées à la libre appréciation du régnant.


Article 3 Procédure destitution

Le Duc de Berry destitue un noble dérogeant à son serment vassalique avec l'approbation de l'assemblée de la noblesse par un vote à la majorité des 2/3.

Le Duc d'Anjou destitue un noble dérogeant à son serment vassalique et le Concile des Anciens peut invalider cette décision par un veto.

Le Comte d'Artois destitue seul selon son bon vouloir les nobles de sa province.


Article 4. Fief de retraite

Art 4.1. A la fin de son mandat, le Duc d'Anjou, le Comte d'Artois et le Duc de Berry peuvent se voir décerner un fief de retraite s'ils en font la demande dans le mois suivant la fin de leur mandat. Ils choisissent librement le fief dans les terres octroyables déterminée par le héraut et correspondant au rang de noblesse requis.

Art 4.2. seul un mandat complet permet l'octroi d'un fief de retraite.

Art 4.3.
Dans le Duché d'Anjou, les fiefs de retraite sont octroyés selon l'ordre suivant: 1 mandat = vicomté, 2 mandats = duché
Dans le Comté d'Artois, les fiefs de retraite sont octroyés selon l'ordre suivant: le comte suivant octroie un fief au rang qu'il estime adéquat pour son prédécesseur
Dans le Duché de Berry, les fiefs de retraite sont octroyés selon l'ordre suivant: 1 mandat = baronnie, 2 mandat - vicomté, 3 mandats = duché, 6 mandats = marquisat


Article 5. Régence

Art 5.1. Celui qui est élu par le conseil ducal angevin à la fonction de Duc, porte le titre de Duc d'Anjou pour la durée de son mandat
Art 5.2. Celui qui est élu par le conseil comtal artésien à la fonction de Comte, porte le titre de Comte d'Artois pour la durée de son mandat
Art 5.3. Celui qui est élu par le conseil ducal berrichon à la fonction de Duc, porte le titre de Duc de Berry pour la durée de son mandat

Art 5.4. Celui qui prend le pouvoir par les armes en conformité avec les lois de sa région, porte le titre de régent d'Anjou, Artois ou Berry selon. Le Duché de Berry reconnait au régent les pouvoirs du Duc de Berry pour la durée de son mandat à l'exception du droit d'anoblir et destituer les seigneurs qui doit être confirmé par l'assemblée de la noblesse de sa province .

Art 5.5. Le régent peut se voir octroyé un fief de retraite au rang de seigneur ou baron si son mandat a été d'au moins 20 ou 40 jours. Cette décision appartient au régnant lui succédant suite aux élections directement en fin de mandat du régent.

Art 5.6. En cas de prise du Chateau illégale (comme par exemple par une armée étrangère ou des brigands), le titre de Duc ou comte de la province reste porté par le régnant renversé. Il conserve tout pouvoir héraldique jusqu'à la nomination de son successeur aux élections suivantes ou prise de pouvoir par un régent conformément aux lois de sa province.


Article 6 Cas non prévus

Art 6.1. Tout problème que pourrait rencontrer un héraut et qui ne serait pas prévu par le présent traité sera débattu en collège héraldique et les propositions de solution seront soumises aux Duc d'Anjou, Comte d'Artois et Duc de Berry réunis s'il s'agit d'un problème général et uniquement au régnant concerné s'ils 'agit d'un problème local. Le régnant décide seul de la solution à appliquer au problème local et les régnant décident à l'unanimité pour les problèmes généraux.

Art 6.2. Ces décisions sont ajoutées au présent traités par des addenum successifs.

Art 6.3. Ces décisions à portée générale sont prises par les provinces signataires conformément à leur système d'adoption des traités:
- pour le Duché d'Anjou: vote majoritaire du conseil ducal et ratification par le Duc d'Anjou
- pour le Comté d'Artois: vote majoritaire du conseil comtal et ratification par le Comte d'Artois
- pour le Duché de Berry: vote majoritaire du conseil ducal et ratification par le Duc de Berry


Chapitre 3 Durée du traité, adhésion et retrait

Article 1er Durée du traité
Ce traité est à durée illimitée et entrera en vigueur dès sa ratification par les provinces signataires

Article 2 Adhésions et retraits

Art 2.1. Chaque province ponantaise peut adhérer à ce traité par déclaration unilatérale de son régnant. il sera alors rédigé un addendum au présent traité mentionnant les règles applicables à cette province pour le Chapitre I, article 1 et 2, Chapitre II art 4.3. et 5.

Art 2.2. Toute province extérieure au Ponant peut être admise au présent traité par décision favorable unanime des provinces signataires du présent traité au jour de la demande d'adhésion. Le Chancelier du Ponant sera invité à donner son avis sur la compatibilité de cette adhésion avec les intérêts du Ponant.

Art 2.3. Toute province peut se retirer unilatéralement du présent traité moyennant un préavis de 8 jours.
Citation :
AMITIÉ PONANT-MAO
Signé le 18 janvier 1460.

Citation :
Traité d’amitié entre l’Alliance du Ponant et le Marquisat des Alpes Occidentales


Les signataires de l’Alliance du Ponant, représentés par
Sa Majesté Elfyn de Montfort, Grand-duc de Bretagne,
Sa Grâce Marie de Montfort, Duchesse de Bretagne,
Sa Grandeur Ventreachoux de Beaupin l'Aizenay, Comte du Poitou,
Sa Grâce Alleaume de Niraco, Duc du Berry
Sa Grâce Le Fou, Duc d’Anjou
Sa Grandeur Chevalier Bayard de Clairambault, Comte d'Artois, d’une part,

Le Marquisat des Alpes Occidentales, représenté par
Sa Majesté Hersende de Brotel,
Et le Comté de Provence, terre du Marquisat des Alpes Occidentales, représenté par
Sa Grandeur Nathy de Castilla, d’autre part,

Ont souhaité établir dans une convention, les principes d’amitié qui les unit.




    Article 1 : Portée du Traité

    1. Les Hautes Parties Contractantes attestent par ces présentes dispositions de leur amitié et du respect qu’elles portent mutuellement à leurs peuples, à leurs territoires et à leurs gouvernements respectifs.

    2. Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à développer l’amitié qui les unit, en favorisant les échanges entre elles, ces échanges pouvant être culturels, commerciaux, maritimes et diplomatiques ou ayant trait à la sécurité et sûreté intérieure de chacun.

    3. Elles garantissent la paix entre leurs Provinces et s'engagent à ne pas créer de désordre entre elles par quelque acte, parole ou engagement.



    Article II : Règlement des litiges

    Les Hautes Parties Contractantes s’engagent, en cas de litige, à tenter de régler préalablement celui-ci par la voie diplomatique, en particulier par des ambassades actives et constantes de part et d’autre, et en exposant régulièrement les points qui peuvent être à l’origine d’une tension à venir.



    Article III : Attitude avec les tiers

    1. En cas d’agression d’un tiers contre l’une des Hautes Parties Contractantes, ces dernières s’engagent à aider, soutenir si besoin par tout moyen que l’amitié qui les unit jugera utile, la partie agressée.

    2. Toutefois, ce traité n’engage à aucune obligation militaire.

    3. Dans le cadre de l’amitié qui les unit, chaque partie est libre de s’engager autant qu’elle le souhaite, mais l'une des parties ne peut pas exiger et contraindre contre son gré, l'autre partie à commettre des agressions vers un peuple tiers ni la défendre contre un peuple tiers.

    4. Ce Traité ne peut être invoqué pour déroger aux accords déjà établis ou qui pourraient être établis directement entre le Marquisat des Alpes Occidentales et les Provinces qui constituent l'Alliance du Ponant .



    Article IV : Admission d’un nouveau membre

    Au cas où l’Alliance du Ponant intégrerait un nouveau signataire, de même que si le Marquisat des Alpes Occidentales comptait un nouveau Comté ou Duché, ce nouveau membre serait de fait signataire du présent traité, à charge de lui faire ratifier dans les meilleurs délais.
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Lois & Institutions de l'Archiduché d'Anjou
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